Par un arrêté du 7 juin 2011, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a révoqué M. B. du corps des praticiens hospitaliers.
M. B a présenté un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, soutenant l’existence d’un défaut d’impartialité du rapporteur de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2013. M.B a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nancy qui, par un arrêt du 18 décembre 2014, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté de révocation.
Le ministre des affaires sociales et de la santé s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat considère que les dispositions des articles R.6152-313 et R.6152-314 relatives à la procédure disciplinaire et aux missions du rapporteur auprès du conseil de discipline, ne font pas obstacle à ce que celui-ci « exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager ». Il en déduit que « dès lors que le rapporteur n'a pas manifesté envers l'intéressé une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline ».
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d'appel.