Le Conseil d'Etat était saisi par le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'avis relative aux causes d’interruption et de suspension du délai de prescription biennale institué par les dispositions de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, d’une action en répétition des sommes indûment versées par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération.
La demande portait plus précisément sur les effets d’un courrier par lequel l'administration notifie à un agent public son intention de répéter une somme versée indûment en matière de rémunération et de l’émission d’un titre exécutoire sur ce délai.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient un délai spécial de prescription de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, sont applicables à « l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales ».
Il ajoute qu’ « en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil ».
Dès lors, le Conseil d’Etat considère que « tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription [de deux ans] à la date de leur notification. »