"Dans le cadre du transfert des activités de l'hôpital Y., relevant auparavant du secteur privé, au centre hospitalier régional (CHR) Z., M. X., qui exerçait sous un contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital Y., s'est vu proposer, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, un contrat de droit public à durée indéterminée de ""chargé de mission"". M. X., estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, a refusé de le signer. Par courrier du 11 février 2013, le centre hospitalier régional Z. a procédé à son licenciement.
Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes, saisi par M. X. d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le CHR se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail en jugeant, d'une part, qu'elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans son contrat de travail antérieur et, d'autre part, que tant les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé que des considérations relatives à l'organisation du service, ne prohibaient pas le recrutement par contrat à durée indéterminée de M. X. sur un poste de directeur adjoint délégué chargé du site Y.
Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire au Tribunal des conflits afin qu’il se prononce « sur l'ordre de juridiction compétent pour déterminer, d'une part, si le contrat de droit public proposé à M. X. reprend les clauses substantielles de son contrat de travail et, d'autre part, si les dispositions législatives et réglementaires régissant le recrutement de contractuels par les établissements publics de santé ou des considérations liées à l'organisation du service public faisaient obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de directeur adjoint chargé du site de Y ».
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