Selon le Conseil d’État, constitue un manquement à l’obligation déontologique imposée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique (CSP), le fait pour un médecin de s'être abstenu, pendant plus de seize ans, de faire appel à des tiers compétents pour évaluer l'évolution de l'affection de son patient ainsi que les différents traitements qu'il aurait été possible de prescrire, eu égard à la gravité de l'affection dont le patient était atteint et à la durée de la période en cause.
L'article R. 4127-32 du CSP prévoit que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Pour autant, le Conseil d’État considère que « en infligeant à M.B une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, alors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a retenu à son encontre que le grief d'avoir, pendant une longue durée, décidé seul du traitement de son patient sans solliciter l'avis d'autres praticiens, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction hors de proportion avec la faute reprochée ; que, (…), il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ».