Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2016 attaqué, « le 11 mars 2014, la société X., exploitant divers établissements sanitaires et médico-sociaux, a lancé un appel d'offres privé auprès de laboratoires de biologie médicale, afin de voir réaliser les analyses médicales de ses patients et résidents ; que l'article 11 du cahier des charges de l'appel d'offres comportait une liste non exhaustive de services et prestations mis à disposition des laboratoires par ces établissements et prévoyait l'engagement des soumissionnaires de payer une redevance d'un montant à fixer d'un commun accord avec la société ; qu'après avoir formulé une offre, plusieurs laboratoires de biologie médicale ont reçu un courriel de la société leur demandant de préciser le pourcentage de redevance qu'ils entendaient verser et leur indiquant que l'absence d'une telle précision empêchait la présence de leurs dossiers au premier tour de sélection ; que, soutenant que la société avait, ainsi, sollicité une ristourne prohibée par l'article L. 6211-21 du code de la santé publique, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, le Syndicat des biologistes et le Syndicat de la biologie libérale européenne ont assigné la société, afin qu'il lui soit enjoint de cesser toute démarche en vue de la conclusion de telles conventions avec les laboratoires de biologie médicale ».
La cour de cassation rejette le pourvoi de la société en considérant que « la cour d’appel a pu déduire que la société avait méconnu les dispositions de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique et causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser ».