Par une décision du 15 juillet 2012, l’Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, un centre hospitalier à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l’embryon ayant pour finalité l’étude de l’identification des biomarqueurs impliqués dans la régulation des embryons préimplantatoires humains et l’analyse des effets de l’âge maternel sur ces processus de régulation. La fondation X. a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette autorisation de recherche.
Par un jugement du 11 juin 2015 le tribunal administratif a fait droit à la demande de la fondation. Sur appel de l’Agence de la biomédecine, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 31 décembre 2015, annulé ce jugement. La Fondation X. s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013, portant sur les conditions des autorisations dérogatoires des recherches sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, le Conseil d’Etat estime que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit concernant les conditions relatives au consentement du couple donneur et à la nécessité de recourir à des cellules souches embryonnaires.
En effet, s’agissant du consentement du couple donneur, le Conseil relève que le projet de recherche autorisé par la décision attaquée constitue le prolongement d’un précédent projet autorisé par une décision en date du 11 juillet 2007 et faisant appel aux mêmes embryons. Cette première autorisation a été délivrée suite à l’information préalable du couple donneur dont le consentement avait été recueilli conformément aux dispositions de l’article L. 2151-5 dans sa version applicable à cette date. Le Conseil d’Etat précise à cet égard que la condition relative à l’information du couple sur la nature des recherches projetées, introduite dans l’article L. 2151-5 en 2011 (puis supprimée en 2013) n’était pas applicable à la date à laquelle le consentement du couple a été recueilli à l’occasion de cette première autorisation. Il affirme que « la situation juridique qui résulte du consentement donné par un couple donneur est constituée à la date à laquelle ce consentement est délivré, et ne peut être remise en cause par une modification ultérieure des dispositions législatives ou règlementaires applicables à la délivrance du consentement ». Dès lors, le couple donneur n’avait pas à réitérer son consentement préalablement à la décision d’autorisation attaquée.
En outre, l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013 prévoyait que la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches n’était autorisée que s’il « est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Le Conseil d’Etat confirme sur ce point la position de la Cour administrative d’appel qui a pu relever qu’il n’aurait pas été possible de mener à bien les recherches envisagées en recourant à des embryons d’origine animale. La condition relative à la nécessité de recourir à des cellules souches embryonnaires était donc également remplie.