Par deux décisions du 25 mai 2012 et deux décisions du 18 juillet 2012, l’Agence de la biomédecine a autorisé le Centre national de la recherche et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en œuvre plusieurs protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines. Par quatre jugements du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a, sur demande de la Fondation X., annulé ces décisions. Sur appel de l’Agence de la biomédecine, la cour administrative d’appel de Paris a, par quatre arrêts du 31 décembre 2015, annulé les jugements de première instance. La Fondation X. s’est pourvu en cassation contre ces arrêts.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013, portant sur les conditions des autorisations dérogatoires des recherches sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, ainsi que les dispositions des articles L. 2151-6 et R. 2151-13 du même code relatifs aux conditions d’importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche, le Conseil d’Etat relève que « dans le cas où des recherches sont envisagées sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation, il est exigé que le couple donneur dont est issu l’embryon ait consenti au don de cet embryon, dans le pays où le don a eu lieu, dans les conditions définies à l’article R. 2151-13 ». Il ajoute que la condition relative à l’information du couple sur la nature des recherches projetées, prévue par l’article L. 2151-5 dans sa version applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 aout 2013, n’est exigée qu’en cas de don d’embryon consenti sur le territoire français à des fins de recherches. Le Conseil en conclut dès lors que « c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé que, s’agissant des cellules souches embryonnaires importées, l’existence du consentement préalable du couple donneur était vérifiée dans le cadre de l’autorisation d’importation et non dans le cadre de l’autorisation de recherche portant sur ces cellules ».
Par ailleurs, l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013 prévoyait que la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches n’était autorisé que s’il « est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Le Conseil d’Etat confirme sur ce point la position de la Cour administrative d’appel qui a pu relever qu’il n’aurait pas été possible de mener à bien les recherches envisagées, qui portaient toutes à des titres différents sur le cycle même des cellules souches embryonnaires humaines, en recourant à des embryons souches pluripotentes induites humaines.