Mme X, née en 1949, souffrant d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et d’obésité, ayant subi une revascularisation coronaire chirurgicale en raison d’une cardiopathie ischémique en 2004, a, en raison d’un anévrisme de l’aorte sous-rénale de 50 millimètres, d’un anévrisme de l’artère iliaque commune gauche de 35 millimètres et de sténoses de l’artère iliaque droite, été hospitalisée dans le service de chirurgie vasculaire de l’hôpital Y le 10 octobre 2013 pour y subir le lendemain une intervention chirurgicale par voie endovasculaire pour la pose d’une endoprothèse, une embolisation et une angioplastie.
Les suites opératoires ont été marquées par un mauvais rétablissement de la patiente restée confuse et agitée, avec une tension instable, et une infection à Klebsiella pneumoniae BLSE mise en évidence sur deux hémocultures prélevées les 14 et 15 octobre.
Malgré la mise en oeuvre d’une antibiothérapie probabiliste le 15 octobre puis ciblée le 16 octobre, Mme X a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire le 25 octobre, suivi d’un coma avec mydriase bilatérale imposant son transfert en unité de soins intensifs puis, après stabilisation de son état, dans le service de réanimation chirurgicale. En l’absence d’amélioration, les traitements ont été suspendus, puis Mme X transférée le 3 décembre dans le service de chirurgie vasculaire pour la mise en place de soins palliatifs ; qu’elle y est décédée le 14 décembre 2013.
Sur le fondement d’un avis de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France du 24 septembre 2015 et du rapport de l’expertise qu’elle avait ordonnée, les consorts X demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HP à les indemniser du préjudice résultant des conséquences dommageables de l’absence d’information de leur mère sur les risques que comportait pour elle l’intervention qu’elle a subie le 11 octobre 2013 à l’hôpital Y et de l’absence de consultation de ses enfants sur l’arrêt des soins qui lui étaient prodigués, et celle de l’ONIAM à les indemniser des préjudices résultant pour eux, tant en qualité d’ayants droit qu’en leur nom propre, du décès de leur mère en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au décours de cette intervention.
En ce qui concerne le défaut de consultation des consorts X sur l’arrêt des soins, le Tribunal relève que « l’APHP ne rapporte pas la preuve que les enfants de Mme X auraient été consultés avant la décision d’interrompre le traitement et de mettre en place des soins palliatifs ; que l’interruption des soins ne présentaient pas un caractère d’urgence ; que, dans ces conditions, ce défaut de consultation, qui constitue une faute dans le fonctionnement du service, engage la responsabilité de l’APHP ; que, par suite, la réparation des conséquences dommageables de cette faute incombe à l’APHP et ne saurait, dès lors, être assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ».