Ce texte modifie l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites, pour certains fonctionnaires occupant des emplois de directeur d’établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.