Un fonctionnaire territorial du département de Paris a été recruté par la voie du détachement de longue durée pour une durée d’un an en qualité de moniteur-éducateur titulaire dans un centre hospitalier à compter du 1er juillet 2011. Ce détachement a été par la suite renouvelé d’année en année et en dernier lieu par un arrêté du 1er juillet 2016. Par une décision du 7 mars 2017, le centre hospitalier a informé ce fonctionnaire qu’il mettrait fin à son détachement à compter du 1er juillet 2017.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur demande du fonctionnaire, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint le centre hospitalier de se prononcer de nouveau sur la situation administrative du fonctionnaire au regard des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel « le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois ».
D’une part, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a relevé, pour juger que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, que l’exécution de la décision du centre hospitalier aurait pour effet de contraindre le fonctionnaire à déménager en région parisienne avec sa compagne et un enfant en bas âge dès le mois de juillet 2017 et aurait, par suite, « des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. ». Le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’il ne ressortait d’aucune pièce que la compagne du fonctionnaire, sans emploi, ne serait pas susceptible de le rejoindre en région parisienne, ni même que le département de Paris lui aurait demandé de rejoindre une affectation en son sein dès juillet 2017.
D’autre part, le Conseil d’Etat, statuant sur la demande en référé, a jugé que « M.B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aura pour effet de le priver de toute rémunération à compter du 1er juillet 2017, dès lors que le département de Paris est tenu, en application des dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] de le réaffecter à la première vacance ou création d’emploi correspondant à son grade ou à défaut de le maintenir en surnombre pendant un an. ». Il considère en outre « que la seule circonstance que la décision attaquée pourrait le contraindre à devoir s’installer prochainement en région parisienne et aurait des conséquences sur sa situation familiale (…), ne saurait être de nature, en l’absence de toute circonstance particulière, à établir que l’exécution de la décision de ne pas renouveler son détachement porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension de son exécution ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat, considérant que la condition d’urgence du référé-suspension n'était pas remplie, rejette la demande de suspension de la décision du centre hospitalier.