Le juge rappelle que « la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge » et que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ». Lors de l’évaluation des personnes se déclarant mineures, le dispositif mis en place évalue non seulement la minorité de la personne mais aussi son isolement sur le territoire national.
La Cour de cassation précise qu’il convient de « rechercher si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure ». Par conséquent, le fait que le mineur dispose, en l’espèce, de relations sociales et familiales en France ne suffit pas à conclure qu’il n’est pas isolé.