M. R. a été conçu par insémination artificielle avec don de gamètes recueillis par le Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) d’un hôpital. En juillet, août et septembre 2011, il formule plusieurs demandes au CECOS tendant à la communication d'informations sur le donneur de gamètes à l’origine de sa conception. Ses demandes sont rejetées. Dans le même temps, il saisit la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, à son tour rendra un avis défavorable.
Par un jugement en date du 21 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris rejette sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions rendues par l’hôpital et sursoit à statuer sur le surplus des conclusions jusqu’à l’avis du Conseil d’État. Le 13 juin 2013, le Conseil d’État rend son avis sur la question et estime que « les dispositions législatives interdisant la divulgation de toute information sur les données identifiantes d’un donneur de gamètes et soumettant l’accès aux données non identifiantes de nature médicale à un principe d’interdiction assorti de deux exceptions, n’étaient pas incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris rejette alors sa demande et le 7 avril 2014, M. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique relatives à la divulgation des informations permettant d’identifier celui qui a fait un don d’élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu, sont applicables à toutes les demandes de communication d’informations présentées postérieurement à leur entrée en vigueur, et ce même si le don a été réalisé antérieurement.
De plus, ces dispositions régissent à la fois la transmission d’informations permettant d’identifier l’auteur d’un don de gamètes et également les données non identifiantes, qu’elles soient ou non de nature médicale.
Enfin, même s’il est vrai que la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ne fait pas obstacle à ce que dans certaines circonstances particulières, l’application de ces dispositions législatives puissent constituer une ingérence dans les droits du requérant, il revient à ce titre au juge d’en apprécier l’ingérence, plusieurs considérations d’intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l’anonymat au regard de la conception française du corps humain. Dès lors, « aucune circonstance particulière propre à la situation d’un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’anonymat du don de gamète […] comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés fondamentales ».
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.