Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, M. O. demande au Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2017 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des solidarités et de la santé ont prononcé la suspension de ses fonctions universitaires et hospitalières.
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L'arrêté litigieux prévoit que M. O. conserve la totalité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, toutefois, il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte atteinte à ses intérêts professionnels, à sa réputation et son honneur et le prive de l’exercice de ses fonctions de doyens et de ses missions de recherches ainsi que des moyens nécessaires à assurer sa défense dans la procédure disciplinaire dont il fait l'objet. A ce titre, il demande que soit prononcée la suspension de cette décision du fait du caractère de l’urgence.
Le Conseil d’Etat juge « que la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie ». La requête de M. O. est rejetée.