Un praticien hospitalier (PH) en pharmacie au sein d’un Centre hospitalier (CH) a été suspendue, à titre conservatoire, par une décision du 10 février 2014 du directeur de ce CH.
La Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 29 mars 2016 a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande du PH d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses fonctions , ainsi que les décisions litigieuses.
Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
La Cour a estimé que « ni la mésentente au sein du service, ni cet événement, au lendemain duquel l'intéressée a été reçue calmement par sa supérieure et a expliqué ses difficultés, n'ont mis en péril la continuité du service et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'établissement que le comportement de Mme ...a eu une quelconque incidence sur la sécurité des patients ; qu'elle en déduit que ce comportement, s'il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait pas la mesure de suspension litigieuse »
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que contrairement à ce que soutient le CH, la Cour administrative d’appel n'a pas omis de tenir compte des « retards dans l'acheminement de médicaments imputés à Mme...par deux médecins de l'établissement dans des courriers adressés au directeur en juin 2012 ; qu'en déduisant des faits qu'elle a constatés et dont elle a souverainement apprécié l'incidence sur le fonctionnement du service, sans entacher son arrêt de dénaturation sur ce point, que la situation résultant du comportement de l'intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, une mesure de suspension décidée par le directeur au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; »
Le Conseil d’Etat décide ainsi de rejeter le pourvoi du CH et de verser la sommes de 3000 euros au PH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.