Un centre hospitalier a recruté Mme X., le 10 octobre 2006, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de trois ans. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé par avenants successifs jusqu'au 31 juillet 2011, puis suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée portant sur la période comprise entre le 1er août et le 18 septembre 2011, date à laquelle Mme X. a définitivement quitté l'établissement. Elle a alors sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.
Sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, Mme X. demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner l'établissement à lui verser une provision de 28 150,51 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Suite à ces décisions, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer à un montant nul le montant de sa dette envers Mme X.
Le tribunal, par jugement du 5 février 2015, a fixé ce montant à la somme de 28 150,51 euros assortie des intérêts de retard pour la période du 17 octobre 2011 au 6 octobre 2014. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement.
Le Conseil d’Etat décide que « lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ».
Il poursuit : « lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail ».
Dès lors, « sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 janvier 2017 est annulé.