Par une décision du 14 janvier 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé a infligé à la société polyclinique une sanction financière d'un montant de 70 000 euros, prise sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à la suite d'un contrôle de la facturation des séjours de l'année 2008. Par un jugement du 1er avril 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que l'agence régionale de santé avait commis une erreur de droit en portant, pour prononcer cette sanction financière, une appréciation sur la pertinence des soins dispensés. Le ministre des affaires sociales et de la santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat décide qu’il « des dispositions des articles L. 162-22-18 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale que le directeur général d'une agence régionale de santé peut prendre à l'encontre d'un établissement de santé une sanction financière lorsqu'un contrôle de la tarification à l'activité réalisé dans cet établissement met en évidence des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation de prestations facturées. Ce contrôle, qui porte sur la réalité des prestations facturées et la correcte application des règles de codage et de facturation, exclut toute appréciation quant à la pertinence médicale des soins dispensés aux patients ».