Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) « le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Ce délai d’un mois a le caractère d'un délai franc.
Dans le cas d’espèce le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à une société privée, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.
Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande.
La société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit.
En jugeant que le mémoire récapitulatif de la société, enregistré le 4 mai 2017, avait été produit au-delà du délai qui lui était imparti, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
Dès lors, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.