Postérieurement au dépôt de leur plainte contre M. X. devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, Mme Y et M. Z ont conclu, le 20 septembre 2013, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, une transaction avec l'assureur de M. X par laquelle, sous réserve du paiement par ce dernier d'une somme de 21 937,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, ils s'engageaient à se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause.
« Alors même que l'assureur de M. X. aurait respecté les clauses de la transaction […] et que Mme Y et M. Z. auraient alors été tenus aux obligations contractuelles qu'elle impose, sa conclusion n'était pas de nature à priver d'objet le litige introduit par la plainte dont était saisi le juge disciplinaire ».
Par ailleurs, « la production de ce protocole devant la chambre disciplinaire nationale n'était, dès lors qu'elle émanait de M. X., pas susceptible d'être regardée par elle comme un désistement de la part de Mme Y. et de M.Z. »