En l’espèce, La Cour administrative d’appel de Paris reconnait que la responsabilité de la Ville de Paris est engagée puisqu’elle a imposé à une personne qui souhaitait être recrutée en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles une obligation de vaccination qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyait. Par ailleurs, « le lien entre l’affection dont souffre Mme A. et les injections vaccinales subies doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme établi eu égard d’une part, au bref délai ayant, selon les constations mêmes de l’expert, séparé l’injection de juin 1997 de l’apparition des premiers symptômes cliniquement constatés, de la glomérulonéphrite membrano-proliférative ultérieurement diagnostiquée et, d’autre part, à la bonne santé de l’intéressée et à l’absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ». La Ville de Paris est ainsi condamnée à réparer les dommages subies par Mme A. à hauteur de 153 000 euros.