Une patiente s’est vue diagnostiquer une hépatite chronique agressive ayant abouti au stade d'une hépatite C chronique active. A la suite de cette contamination, elle formule une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM. Par une décision en date du 8 aout 2012, l’ONIAM refuse de faire droit à sa demande au motif que la preuve de la réalisation de la transfusion de produits sanguins ou d’injection de médicament n’est pas rapportée.
Le tribunal administratif est alors saisi d’une demande d’annulation de la décision de l’ONIAM qui tranche en faveur de la victime et sollicite l’indemnisation de la patiente.
Cette décision contestée auprès de la Cour d’Appel de Versailles rappelle d'une part, qu’en vertu de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale". » et que d’autre part « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C '(…) le demandeur apporte des éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang (…). Le doute profite au demandeur. »
En l’espèce, la Cour souligne qu’il ne semble pas exister de preuves factuelles ou d’éléments matériels portant sur la réalisation des transfusions que la patiente soutient avoir reçues, pour autant le tribunal indique qu’il existe 3 évènements en concordance avec les explications de la patiente, par conséquent, la cour considère que les preuves ici apportées sont suffisante dans la mesure où il existe une forte suspicion d’exposition. La cour confirme donc le jugement du tribunal administratif de Montreuil.