Le 3 juin 2013, M. X. a saisi un conseil départemental de l'ordre des médecins afin que le docteur Y. soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance de la région de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 décembre 2013, le conseil départemental de l'ordre des médecins décidait de ne pas déférer le docteur Y. devant l'organe disciplinaire, au motif que les faits reprochés n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale.
Par un jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision. M. X. interjette appel de ce jugement.
La Cour rappelle qu'il "résulte des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique, aux termes desquelles : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ", que ces dispositions ne concernent que les seules décisions prises en application du code de déontologie institué par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique constituant la section 1 du chapitre VII intitulée " Code de déontologie médicale " du Titre II organisation des professions médicales, au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, les mesures prises en matière disciplinaire étant régies par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique constituant le chapitre VI du Titre II du Livre 1er du code de la santé publique".
Ainsi, elle décide que M. X. "est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable, les premiers juges se sont fondés sur ces dispositions, lesquelles n'étaient pas applicables au présent litige, qu'ils ont interprétées comme instituant un recours administratif préalable obligatoire. En conséquence, ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'imposant que la saisine du juge administratif soit précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, le jugement attaqué doit être annulé".