"Le décret a pour objet de préciser que l'expertise qui peut être diligentée par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut, le cas échéant, être collégiale. De même, le présent décret précise que, lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumérant les différents chefs de préjudices et déterminant leur étendue peut être prise le cas échéant après expertise collégiale.
Le décret prévoit également les conditions dans lesquelles l'office peut prendre une nouvelle décision lorsque les connaissances scientifiques ont évolué postérieurement à la première décision ayant conduit à rejeter la demande. "