Un chirurgien-orthopédiste exerçant ses fonctions au sein d’une clinique refuse au dernier moment de pratiquer une intervention programmée sur une patiente âgée, alors qu'il avait non seulement confirmé la tenue de cette intervention auprès de sa patiente et fait venir un confrère anesthésiste-réanimateur en le laissant procéder à une anesthésie générale mais aussi, sachant par avance qu'il ne pourrait disposer d'une aide opératoire pour cette opération.
La clinique porte plainte contre le chirurgien devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins qui le sanctionne par une interdiction d’exercice de 6 mois dont 3 mois de sursis. Le chirurgien interjette appel de cette décision. Il est alors débouté et forme un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. La Haute juridiction administrative rejette sa demande et confirme la sanction au motif que la chambre disciplinaire avait justement retenu une « atteinte à la dignité de la patiente et (une) mise en danger injustifiée, méconnaissant les articles R. 4127-2 et R. 4127-40 du code de la santé publique, mais aussi de manquement à l'obligation d'information loyale de cette même patiente, méconnaissant les dispositions de l'article R. 4127-35 du même code ». En outre l’arrêt rajoute que «Les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant ».