La CJUE a été saisi d’une demande portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail garantissant ainsi que « tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines ».
Il revenait à la Cour d’indiquer si cet article impliquait l’assimilation du congé parental à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
La Cour rappelle que la finalité du congé annuel payé réside notamment dans le repos des travailleurs, ce qui implique qu’ils aient préalablement exercé un travail effectif. Dès lors, les droits à congé payé annuel sont, en principe, déterminés par une période de travail effectif, à l’exception des congés occasionnés par l’incapacité physique des travailleurs, les empêchant d’exercer leurs missions indépendamment de leur volonté.