Un syndicat saisit le Tribunal administratif de Montpellier pour demander l’annulation «pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé son refus de lui communiquer la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à l'organisation syndicale ».
Le Tribunal annule la décision, et le ministre forme alors un pourvoi en cassation. Ce pourvoi sera rejeté par le Conseil d’Etat aux motifs que l’administration doit communiquer au syndicat qui en fait la demande la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l’enveloppe des décharges de service attribuée à une autre organisation syndicale.
Il rappelle que « les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d’activité de service, que des agents qui, titulaires d’un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l’appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l’administration ».