En l’espèce, une femme se fait opérer pour la pose d’une prothèse de hanche, une inégalité de longueur est alors constatée et une nouvelle opération est programmée. Dans les suites immédiates de cette intervention, une paralysie partielle du nerf sciatique survient dont elle gardera des séquelles. Elle saisit alors le Tribunal administratif de Paris afin de faire condamner l’hôpital et l’ONIAM. Le Tribunal accueille sa demande, les défendeurs interjettent alors appel.
La Cour d’appel de Paris rejette leur requête en arguant que « L'expert a estimé que l'atteinte au nerf sciatique droit constatée dans les suites immédiates de la seconde intervention du 8 mars 2012 résultait des manœuvres visant à retirer la tige fémorale de la prothèse initiale, enfoncée d'environ 2 cm et fixée au fût fémoral du patient, alors que cette intervention a été exempte de tout manquement aux règles de l'art, de sorte qu'il a décrit l'atteinte survenue comme " un aléa thérapeutique " . Si l’hôpital soutient que la paralysie partielle du nerf sciatique constitue un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l'ONIAM en vertu du II de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, la survenue de cette paralysie trouve son origine dans la faute commise lors de la première intervention, qui a rendu nécessaire une nouvelle intervention dans des conditions particulièrement difficiles et qui portait ainsi en elle-même le dommage corporel constaté après le 8 mars 2012. En l'absence de la faute commise lors de la première intervention, une telle paralysie n'avait par ailleurs aucune raison de survenir, de sorte que le défaut d'adaptation de la prothèse mise en place le 28 avril 2011 n'a pas seulement compromis les chances du patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'éviter son aggravation mais est à l'origine directe, certaine et exclusive du dommage. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'AP-HP la réparation de l'entier dommage corporel subi par M.D..., imputable à la faute commise lors de la première intervention et ont jugé que les dispositions du II de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique faisaient obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale de ce fait. »