Dans les suites d’une opération, une femme bénéficie d’une « d'une greffe osseuse et d'une nouvelle ostéosynthèse ». Elle constate après son intervention une inégalité de longueur de jambes. Elle sollicite alors une expertise et assigne l’ONIAM en réparation de son préjudice. L’ONIAM est condamnée à indemniser les préjudices de la demanderesse et forme un pourvoi en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette ce pourvoi dans un arrêt en date du 14 novembre 2018 arguant que « l'intervention du 22 novembre 2009 a entraîné un allongement du membre inférieur de l'ordre de deux centimètres et n'a pas permis la consolidation de la fracture, rendant nécessaire la seconde intervention pratiquée le 9 août 2010 à l'issue de laquelle la consolidation a été obtenue, que ce défaut de consolidation est essentiellement dû à la distraction du foyer de fracture de l'ordre de deux centimètres survenue lors de la première intervention entraînant un défect osseux au niveau du foyer fracturaire, qu'aucun manquement n'est imputable au chirurgien, que l'allongement est consécutif à la mise en traction sur table orthopédique qui est indispensable dans ce type de fracture et à l'absence de critères de réduction de cette fracture complexe, permettant de contrôler un éventuel allongement du fémur, qu'un tel allongement constitue un événement exceptionnel ne relevant pas d'un échec thérapeutique dans la mesure où l'opération pratiquée a eu pour objectif de réduire la fracture fémorale afin de permettre sa consolidation et qu'il caractérise un aléa thérapeutique ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a mis en évidence que l'allongement du membre inférieur était imputable aux soins réalisés et non à l'atteinte initiale ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'était indemnisable au titre de la solidarité nationale le dommage subi par Mme X..., les autres conditions posées par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique étant remplies ; ».