Dans cet arrêt du Conseil d’Etat, il était demandé à la Haute juridiction administrative d’annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine car elle contreviendrait au principe d’égalité.
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande et argue dans un premier temps que « que ces dispositions assouplissent les contraintes encadrant l'activité des fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ; que si la société requérante fait valoir que les grossistes-répartiteurs et les distributeurs de médicaments ne sont pas soumis à des sujétions identiques, les premiers devant satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article R. 5124-2 précité du code de la santé publique, qui ne pèsent pas sur les seconds, il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que les possibilités accrues de concurrence entre ces opérateurs par le moyen de rétrocessions de marges aux officines soit de nature à déboucher nécessairement sur la constitution de positions dominantes et l'abus de telles positions ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'une atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté du commerce et de l'industrie résultant des effets de la mesure sur les conditions de la concurrence ne sauraient, en tout état de cause, être accueillis ».
Puis dans un second temps avance que « pour assurer la mise en œuvre de l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le législateur a encadré les conditions de préparation, de fabrication et de vente des médicaments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assouplissement mesuré de cet encadrement qui résulte de l'ordonnance attaquée, lequel répond à des buts d'intérêt général tenant à la baisse du prix des médicaments et à l'équilibre de l'assurance-maladie, soit de nature à porter atteinte à cette exigence en mettant les grossistes-répartiteurs dans l'impossibilité de faire face aux obligations propres qui sont les leurs en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ».