En l’espèce, un véhicule appartenant à une société a été contrôlé circulant à une vitesse excessive. Malgré la demande formulée, le représentant légal de la personne morale n'a pas indiqué l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule avec lequel a été commise l'infraction. Un avis de contravention relevant l'infraction de non révélation d'identité et d'adresse a été adressé à la société. Cette dernière a contesté l'infraction, le ministère public l'a fait citer devant le tribunal de police. Un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal de police a été fait.
L’arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2018, affirme au visa des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du Code pénal que « le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ».