Cet arrêté :
- "définit la nature des actions à mettre en œuvre par les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, en cas de mesurage du radon dépassant le niveau de référence de 300 Bq/m3 fixé à l'article R. 1333-28 du même code. Ces informations sont précisées dans la fiche d'information à annexer au rapport d'intervention des organismes mentionnés à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique en cas de dépassement du niveau de référence ;
- précise, conformément à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, les situations justifiant la réalisation d'une expertise et de travaux visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence, sans mise en œuvre préalable d'actions correctives ;
- définit les conditions suivant lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance du radon par voie d'affichage conformément à l'article R. 1333-35 du code de la santé publique. "