Une femme, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, demande au tribunal administratif de Poitiers de condamner un centre hospitalier à les indemniser des préjudices subis en raison des troubles autistiques dont son fils est atteint depuis sa naissance et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices. « Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par (la requérante) contre ce jugement. » La femme se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi dans un arrêt en date du 18 mars 2019, il juge que « La cour administrative d'appel a relevé que dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l'ensemble des médecins en activité, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au virus de l'immunodéficience humaine soient informées du fait que l'absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques. La cour a constaté que le centre hospitalier de Niort, qui avait connaissance de ce que Mme B...prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, n'établissait pas avoir délivré à l'intéressée une telle information. Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l'expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles. En déduisant de ces éléments que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que la nouvelle expertise judiciaire sollicitée par MmeB..., qui portait sur l'évaluation des préjudices subis par elle et son fils du fait des troubles dont il était atteint, ne présentait pas un caractère utile, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »