Dans un avis en date du 29 mai 2019, le Conseil d’État indique que «la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé". En conséquence, la demande d'indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) fait courir un délai de deux mois au terme duquel le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet. Lorsque la décision de l'établissement naît avant l'achèvement de la procédure devant la CCI, le délai pour exercer un recours contentieux est suspendu jusqu'au terme de la procédure. Ce délai recommence à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de la commission mettant fin à la procédure d'indemnisation amiable. Toutefois, au terme des articles L.112-6 et R.112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir à l'égard du demandeur qu'à deux conditions : 1) Qu'il ait été é informé par l'établissement des conditions de naissances d'une décision implicite de rejet. 2) Qu'il ait eu connaissance des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, y compris l'effet suspensif s'attachant à la saisine de la commission.