Les requérants, dépendants aux opiacés se plaignent de l’impossibilité d’accéder à un traitement de substitution par la méthadone ou le buprénorphine. En droit russe, les deux substances sont interdites aux fins de traitement de la toxicomanie.
Sur la nécessité du traitement de substitution pour une requérante, la Cour européenne des droits de l’homme statue que la requérante n’a pas épuisé toutes les méthodes de traitement conventionnel et que ces méthodes sont toujours à sa disposition.
Sur le souhait de pouvoir sauter les étapes préconisées par la médecine conventionnelle, la Cour rejette les arguments selon lesquels d’autres instruments internationaux contraignants obligeraient la Russie à mettre en place un traitement de la toxicomanie par la méthadone ou la buprénorphine ; que la substitution permettrait notamment la prévention de la dissémination du VIH chez un des requérants ; que le fait que de nombreux Etats autorisent le traitement de substitution ne constitue pas une obligation pour d’autres Etats d’adopter le traitement.
Sur la possibilité de remplacer l’interdiction par une simple règlementation, accompagnée de formations et de campagnes de sensibilisation, la Cour déclare qu’elle ne saurait dicter aux Etats la manière dont doit être résolu le problème du trafic de stupéfiants, de la règlementation de ce marché et de la règlementation des soins médicaux pour les dépendants aux opiacés.
De plus, la loi russe ne prodigue pas de soins médicaux malgré ou contre la volonté des patients. Ainsi, contraindre les patients à être suivis par des médecins ou enquêter sur le respect des conditions d’admission au programme pertinent, reviendrait à empiéter sur l’autonomie personnelle des patients.
La Cour se déclare incompétente pour juger de l’efficacité comparée des traitements de la dépendance et ne prétend pas remplacer les professionnels de santé dans ce domaine.
Elle rejette les autres moyens avancés par les requérants pour défaut de fondement.
La Cour parvient alors à la conclusion que les autorités n’ont pas outrepassés leur marge d’appréciation. Peu importe que l’affaire soit examinée sous l’angle d’une ingérence ou sous l’angle des obligations positives de l’Etat.