Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense au motif que, en cas d’audition libre d’un majeur protégé, elles n’imposent pas à l’officier de police judiciaire d’aviser son curateur ou son tuteur, non plus que le juge des tutelles. La personne protégée ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits, l’absence de garantie serait susceptible de l’amener à opérer des choix contraires à ses intérêts.
Le Conseil constitutionnel, le 24 février 2020, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur cette question.
En effet, aux termes du 3e alinéa de l’article 62 de la Constitution : « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Le Conseil déclare que « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement de circonstances. »
Or, le Conseil constitutionnel avait déjà examiné le premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction mentionnée ci-dessus et avait, dans une décision du 14 septembre 2018, déclaré la disposition contraire à la Constitution.