L’article 16 quater de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires prévit que la présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Ce décret prévoit qu’il est dérogé à cette règle notamment :
- lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
- pour les jurys ou les instances de sélection des établissements publics de santé dont l'effectif est inférieur à 40 agents. Cette dérogation est applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret.