Le 22 février 2011, M. X. a bénéficié d'une opération de la cataracte de l'oeil gauche au centre hospitalier Y. Postérieurement cette intervention, il a subi de graves troubles visuels à cet oeil, qu'il impute à une rupture capsulaire survenue au cours de l'opération.
M. X. a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise. L'expert nommé par le tribunal a rendu son rapport le 31 octobre 2012. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. X. une somme de 6 380 euros en réparation de ses préjudices et à la mutualité sociale agricole (MSA) une somme de 1 872,92 euros.
Par arrêt du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel a, sur appel du centre hospitalier, d'une part, et appels incidents de M. X. et de la MSA, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. X.
M. X. se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État décide qu’en « réponse au moyen tiré de ce que M. X. n'avait pas reçu, avant de consentir à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 22 février 2011, une information suffisante sur les risques de complications en lien avec cette opération, la cour s'est fondée sur une fiche d'information éditée par la société française d'ophtalmologie, dont elle a relevé qu'elle était " librement consultable en ligne ". En se fondant ainsi sur une pièce qui n'avait pas été régulièrement versée au dossier de l'instance en cause et communiquée aux parties, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, son arrêt doit être annulé ».