Ce rapport a pour objet d’expliciter l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire.
La première partie de l’ordonnance est relative à l’accès aux formations de l’enseignement supérieur à et à la délivrance des diplômes relatifs à ces formations.
Il est notamment prévu que s’agissant des épreuves, l’ordonnance devrait permettre des adaptations de leur nombre, de leur contenu, de leurs conditions d’organisation, de leurs coefficients ou de leurs conditions d’organisation avec la possibilité de les effectuer de manière dématérialisée (Article 2). D’autre part, l’article 4 prévoit la possibilité d’adapter l’organisation et le fonctionnement des jurys tant en ce qui concerne leur composition ou l’application des règles de quorum que sur les moyens de télécommunication garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
La deuxième partie de l’ordonnance relative aux examens et concours d’accès à la fonction publique permet pour sa part de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidat (Article 5). Ces mesures auront pour objet de modifier le nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d'être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats. En complément, des dispositions relatives aux dispositifs de visioconférence ou d’audioconférence permettront d’assurer la continuité du déroulement des concours et examens face à l’impossibilité des déplacements physiques des candidats et des jurys (Article 5). Dans la fonction publique hospitalière, l’article 6 permet de recourir aux listes complémentaires jusqu’à l’ouverture du concours suivant.