Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête le 9 avril 2020 demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du II de l'article 12-3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-360 du 28 mars 2020. Les requérants contestent la légalité de l'autorisation à prescrire du Rivotril dans des conditions non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, dans le cadre de soins palliatifs en assurant que cela porte atteinte aux intérêts des personnes susceptibles de se voir administrer la spécialité, aux intérêts de leurs proches qui ne sont pas associés à cette décision et, d'autre part, à la santé publique au regard notamment de leurs conséquences pour les personnes résidant en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en situation de détresse respiratoire à leur domicile.
Selon le Conseil d’État, la possibilité de recevoir du Rivotril pour les patients en fin de vie permet de respecter le droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé et d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité Rivotril peut donc temporairement faire l’objet d’une prescription hors autorisation de mise sur le marché par une pharmacie d’officine, afin d’assurer la prise en charge des patients atteints du virus du Covid-19. Le droit de l’état d’urgence sanitaire permet bien au Premier ministre de déroger à certaines règles en matière de médicaments.