Le décret du 4 mai 2020 précise les situations des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques qui, bénéficiant d’une prolongation d’activités, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultant tout en restant administrativement rattachés à leur établissement d’origine (article L. 6151-3 du code de la santé publique)
Le texte prévoit que la mission des consultants s’inscrit alors dans un projet contractualisé entre ce dernier et le centre hospitalier universitaire. Elle doit permettre un apport d’expérience et de compétence auprès d’un établissement de santé ou d’un organisme d’intérêt général dans des conditions compatibles avec l’accomplissement de leurs fonctions universitaires.
Les consultants ont désormais l’obligation de réaliser au titre de leur activité hospitalière au moins deux demi-journées par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement, en priorité, selon leur spécialité dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics.
Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées hors d'un centre hospitalier universitaire, celui-ci doit effectuer une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce.
Dans le cas où ils exercent leurs missions au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission, transversale ou non, effectuée soit dans leur dernière structure de rattachement, soit au sein d’une autre structure.
Dans le cas où ils les exercent en dehors de leur centre hospitalier universitaire, leurs missions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l'organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé.
Ils ne peuvent pas exercer de missions auprès de l’agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.