Ce décret modifie les articles R. 121-15 et R. 121-47-1 du code du service national afin de préciser la durée de la formation civique et citoyenne et les modalités par lesquelles les organismes d'accueil doivent justifier de la réalisation effective de cette formation pour bénéficier d'une aide servie par l'Agence du service civique. Ses dispositions s'appliquent, conformément aux dispositions du décret, aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.