En raison du contexte épidémique encore très incertain lié notamment au risque de rebond épidémique, mais aussi à l’émergence d’un nouveau variant, la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 le dispositif permettant au Gouvernement de déclencher l’état d’urgence sanitaire, mais aussi le régime de sortie de cet état d’urgence.
Ces mesures ont été validées par le Conseil constitutionnel qui a estimé dans une décision n° 2021-828 du 9 novembre 2021 que « ces dispositions opéraient une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toute personne résidant sur le territoire de la République ».
Ainsi, durant cette période, le Premier ministre est autorisé à prendre des mesures visant à réglementer ou à interdire notamment la circulation ou l’accès aux moyens de transport, l’ouverture au public de certains établissements et les rassemblements. De même, il peut subordonner l’accès à certains lieux, établissements où rassemblements à la présentation d’un « passe sanitaire ». Toutefois la possibilité de mettre en place ces mesures est encadrée puisqu’elles devront être justifiées par la « situation sanitaire » ainsi que « la circulation virale ou ses conséquences sur le système de santé » appréciées au regard de plusieurs indicateurs : le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence et le taux de saturation des lits d’hôpitaux. De plus, le Gouvernement devra remettre au Parlement des rapports périodiques visant à exposer les mesures prises, leur impact sur les indicateurs sanitaires ainsi que les raisons justifiant le maintien de certaines mesures. Outre ces deux rapports qui devront être remis avant le 15 février 2021 et avant le 15 mai 2022, des rapports d’étape mensuels seront remis au Parlement, et ce, jusqu’au 31 juillet 2022.
Par ailleurs, la loi durcit les sanctions pénales encourues en cas de fraude au passe sanitaire en prévoyant que la « commission, l’usage, la procuration ou la proposition d’un faux passe sanitaire » est désormais passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
En outre, le contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels au contact des personnes vulnérables est facilité. En effet, le texte autorise les établissements de formation en santé à contrôler son respect par les étudiants en santé et clarifie les modalités d’exercice de ce contrôle par l’ensemble des structures qui en sont chargées. Toutefois, sont exclus de l’obligation vaccinale les personnels non-médicaux des crèches et des autres établissements et services de protection de l’enfance.
S’agissant des données personnelles, la fin un autre terme ? des fichiers SIDEP et « Contact Covid » est reportée jusqu’au 31 juillet 2022 avec une obligation pour les laboratoires et pharmaciens réalisant les tests de dépistage au Covid-19 de ne recourir qu’aux seuls prestataires informatiques autorisés à se connecter aux fichiers SIDEP.
Enfin, plusieurs mesures sont prolongées jusqu’à l’été 2022 en matière d’activité partielle, de fonctionnement des organes délibérants des collectivités et d’accès aux formations.