Pris en application des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2021, le décret n° 2021-1626 du 10 décembre 2021 actualise les conditions de prélèvement, en l’absence de solution thérapeutique appropriée, des cellules souches hématopoïétiques sur un mineur ou sur un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de ses pères et mères. Pour rappel, sous le précédent régime, ces derniers (les pères et mères) ne faisaient pas partie des personnes pouvant bénéficier d’un prélèvement exceptionnel de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse.
Compte tenu de la vulnérabilité des mineurs et de ce que le don au profit de ses parents est susceptible de créer un conflit d’intérêts, le texte prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter le mineur en lieu et place de ses représentants légaux devant le tribunal judiciaire. La personne désignée ne peut pas être un ascendant ou un collatéral. Il appartient par la suite au président du tribunal judiciaire de saisir le comité d’experts afin qu’il formule son avis sur la requête. Pour cela, le comité procède à l’audition du mineur capable de discernement en présence de l’administrateur ad hoc afin de s’assurer qu’il n’existe de sa part aucun refus de l’intervention et qu’eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences d’un tel prélèvement. Par la suite, le tribunal, au regard de cet avis motivé, se prononce sur la demande d’autorisation de prélèvement.
S’agissant des majeurs protégés, il convient de distinguer deux situations :
- La personne ayant la faculté de consentir : si le juge estime, après avoir entendu la personne protégée, que cette dernière a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement. Par la suite, le comité d’experts procède à l’audition du donneur en s’assurant notamment que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement avant de communiquer sa décision au donneur, à la personne chargée de la mesure de protection, au juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
- La personne n’ayant pas la faculté de consentir : si le juge des tutelles estime que la personne protégée n’a pas la faculté de consentir, il lui appartient de saisir le comité d’experts afin qu’il formule un avis sur la requête. Ce dernier procède alors à l’audition du donneur afin de s’assurer qu’il n’existe pas de refus de l’intervention, et qu’eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le Comité adresse par la suite son avis motivé au juge des tutelles qui se prononce sur la demande d’autorisation de ce prélèvement après avoir entendu et convoqué la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur ou le cas échéant l’administrateur ad hoc.