Le décret du 1er mars 2022 tire les conséquences réglementaires de l’adoption de certaines dispositions de la nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021 en matière d’état civil.
En premier lieu, il modifie le code de procédure civile en prévoyant qu’avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. De plus, il informe les membres du couple ou la femme non mariée de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiants et à l'identité du tiers donneur.
Par ailleurs, il modifie le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille en adaptant les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille à l'extension de l'assistance médicale à la procréation. De plus, le même décret est adapté pour prévoir la possibilité d'inscrire sur le livret de famille le décès des enfants (mineurs ou majeurs) mais aussi l'ajout éventuel des prénoms et nom de l'enfant sans vie.
Dans un objectif de respect de l'intimité de la vie privée, le décret étend les cas dans lesquels les copies intégrales d'un acte de l'état civil ne font plus apparaitre la mention de rectification sauf autorisation du procureur de la République, pour les personnes présentant une variation du développement génital.
Enfin, le décret clarifie les règles de compétence territoriale dans le cadre de la procédure de modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.