Le décret du 5 février 2022 prévoit la mise en place pour les praticiens hospitaliers la tenue d'un entretien professionnel annuel, la possibilité d'exercer des activités non cliniques et la mise en œuvre du dispositif de non concurrence.
L’entretien professionnel annuel est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de la structure interne d'affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de structures internes et par le président de la commission médicale d'établissement pour les chefs de pôle. Il porte sur principalement sur : le bilan des missions cliniques et non cliniques assurées par l’intéressé, l’expression de ses souhaits d’évolution professionnelle, les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l’année à venir et ses projets de formation. Cet entretien donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui est signé par le praticien ayant mené l’entretien et l’intéressé.
Par ailleurs, le texte prévoit que dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leurs sont confiées, les praticiens hospitaliers et les praticiens contractuels peuvent exercer des activités non cliniques définies en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de pôle et le projet de service. Ces dernières permettent la contribution à des travaux d’enseignement et de recherche, l’exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales et la participation à des projets collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite.
Enfin, le texte prévoit la mise en œuvre du dispositif de non concurrence pour les praticiens cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions pour exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie. Ainsi, lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, ce dernier pourra, à la suite d’un entretien être contraint à payer une indemnité.