Le 28 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) relatives à la constitutionnalité de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. Plus précisément, cet article prévoit qu'il peut être interdit à certains praticiens d'un établissement public de santé d'exercer, dans un périmètre déterminé, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
En premier lieu le requérant reprochait à ces dispositions de prévoir que l’exercice d’une activité rémunérée dans le secteur privé puisse être interdit à certains praticiens des établissements publics de santé. En effet, il faisait valoir qu’une telle interdiction ne tenait pas compte des besoins de la population en termes de santé, était excessive au regard de son périmètre, de sa durée d’application, des sanctions encourues en cas d’inobservation et portait, par conséquent, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En second lieu, le requérant faisait valoir que ces dispositions ne permettaient pas de déterminer les cas et les conditions dans lesquelles cette interdiction pouvait être mise en œuvre ce qui portait atteinte à la liberté d’entreprendre, mais aussi au principe de légalité des délits et des peines.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions contestées ont pour objet de réguler les installations de praticiens à proximité des établissements de santé afin de préserver l’activité de ces établissements qui assurent le service public hospitalier et dont le bon fonctionnement participe à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
D’autre part, il souligne que l’interdiction d’exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Or, il considère que ces conditions ne sont ni imprécises, ni univoques.
En outre, il rappelle que cette interdiction n’a vocation à s’appliquer que dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de l’établissement public de santé et, lorsqu’elle concerne un praticien qui cesse d’exercer ses fonctions, pour une durée ne pouvant excéder 24 mois.
En définitive, il considère que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Il en va de même s’agissant de la méconnaissance du principe de légalité et des peines dés lors que les dispositions n’instituent aucune sanction ayant le caractère de punition. L'article L. 6152-5-1 du CSP est conforme à la Constitution.