Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi par un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’un arrête prononçant la suspension, à titre conservatoire, de ses fonctions hospitalières et universitaires, à constater que la mesure de suspension a atteint une durée excessive et à ordonner sa réintégration effective.
Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps qu’en application des dispositions de l’article 26 du décret relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (CHU), « le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université concernée, peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l’agent concerné, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celles des étudiants. »
La haute juridiction administrative estime qu’une telle mesure ne se rattache pas à la procédure disciplinaire et qu’elle « procède de l’autorité que détiennent le directeur d’un établissement hospitalier et le président d’un établissement universitaire sur l’ensemble du personnel de leurs établissements. »
Elle considère ainsi que cette mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et que sa contestation ne soulève pas d’un litige concernant la discipline.
Le Conseil d’Etat étant notamment compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics, la contestation de cette mesure ne relève donc pas de sa compétence directe.
La requête du professeur des universités-praticien hospitalier est rejetée.