Ce décret prévoit que c’est la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) qui s’assure de la conception et de la mise en œuvre du traitement des données médicales nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. C’est également la CNAM qui met en place les téléservices permettant de transmettre les prescriptions dématérialisées et qui s’assure de la gestion des infrastructures techniques permettant de réaliser cela. Cette dernière a également la charge de la conservation et de la transmission des données contenues dans la prescription. Ces données sont conservées pendant une durée maximum de 5 ans à compter de la rédaction de la prescription. C’est au professionnel de s’assurer de l’exactitude de ces données au moment de leur transmission à l’assurance maladie.
La dématérialisation des données permet au professionnel de consulter l’exécution de la prescription par le patient. Cependant, le décret prévoit la possibilité pour le patient de s’opposer à ce que le professionnel prescripteur puisse consulter les données liées à l’exécution de la prescription. Cette opposition peut être faite par le patient, soit directement au moment de la prescription auprès du professionnel qui a réalisé la prescription soit ultérieurement auprès de son organisme d’assurance maladie. Dans le cas où le patient est suivi par plusieurs médecins, le professionnel de santé peut grâce au téléservice rechercher les informations liées aux prescriptions faites au patient et à leurs exécutions, mais seulement dans le cas où cela est nécessaire à la coordination ou au suivi de ses soins.
Lorsqu’une prescription dématérialisée est faite par le professionnel, le décret prévoit que ce dernier remet au patient une ordonnance papier reprenant la prescription, sauf dans le cas où le patient s’y opposerait et ne souhaiterait recevoir uniquement une version dématérialisée. L’ordonnance papier ou numérique comporte obligatoirement un dispositif d’identification permettant au professionnel amené à exécuter la prescription d’accéder à la prescription électronique.
Le décret prévoit que pour un mineur non émancipé qui est pris en charge sans le consentement de ses parents, une ordonnance papier lui sera remise à lui uniquement. L’envoi de la prescription dématérialisée pour la facturation de la prestation sera protégé par le secret.
Lorsqu’une patiente est prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse et qu’elle souhaite garder l’anonymat, seul le prescripteur et le professionnel qui exécute la prescription peuvent avoir accès via le téléservice aux informations liées à cet acte.
Le décret énumère également une liste de situations particulières dans lesquelles les professionnels ne sont pas tenus d’avoir recours à une prescription dématérialisée.
Il est également prévu que lorsque la prescription de médicament ou de produit stupéfiant destinée à la médecine humaine ne peut pas s’effectuer de manière dématérialisée, le professionnel effectue une prescription écrite dans laquelle il mentionne les motifs justifiant que cela ne puisse être fait que par écrit.
Enfin, lorsque la prescription est faite sur papier, la transmission à l’organisme d’assurance maladie est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui se charge d’exécuter la prescription. Il n’est pas fait application de cela lorsqu’une demande préalable a été adressée à l’organisme d’assurance maladie en vue d’obtenir un accord préalable.