Cette loi vient compléter les lois des 28 décembre 2019 et 30 juillet 2020 visant à agir contre les violences au sein de la famille et à protéger les victimes de violences conjugales.
Elle rend plus systématique le retrait total de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation d’un patent pour les infractions les plus graves :
- Agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime commis sur son enfant ;
- Crime commis sur l’autre parent.
Le juge qui ne prononce pas le retrait total de l'autorité parentale devra spécialement motiver sa décision et ordonner le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
Le retrait total de l'autorité parentale signifie que le parent n'est même plus tenu informé des étapes de la vie de son enfant, alors que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale l’empêche de prendre des décisions concernant la vie de son enfant (notamment des décisions en lien avec la santé).
La loi élargit aussi la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale, des droits de visite et d’hébergement au parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. Cette suspension vaudra jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
De même, elle systématise les suspensions des droits de visite et d’hébergement des parents sous contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales.
Enfin, la loi prévoit un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent, s'il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Cette délégation pourra se faire à la demande de la personne ou du service d'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant, lorsque l’autre parent n'a plus l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou en l'absence de filiation à son égard.