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Arrêté du 2 juillet 2024 relatif à la régulation temporaire de l'accès aux urgences

A l’occasion d’un arrêté du 2 juillet 2024, le Ministère du travail, de la santé et des solidarités a précisé les règles relatives à la régulation temporaire de l’accès aux urgences. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la réforme des urgences initiée en 2022 par une mission flash sur les urgences et soins non programmés. Sa publication, à quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, vise à prévenir l’engorgement des urgences. En d’autres termes, l’objectif est d’évaluer le besoin en soins des patients en amont de leur admission et de leur évaluation clinique aux urgences, voire de les réorienter vers la médecine de ville.

C’est dans ce contexte que sont spécifiées les modalités d’application de l’article R. 6123-18-2 du Code de la santé publique. D’une part, l’accueil physique prévu au 1° de l’article R. 6123-18-2 du Code de la santé publique doit être réalisé par un professionnel de santé ou par une personne titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence. D’autre part, l’orientation préalable prévue au 2° de l’article R. 6123-18-2 du Code de la santé publique doit être réalisée par un infirmier d’orientation et d’accueil sur protocole de réorientation, étant entendu que la traçabilité de la réorientation est assurée.

Quant à l’amplitude horaire et l’organisation de la régulation, ainsi que la période pendant laquelle elle s’applique – laquelle ne peut excéder trois mois renouvelables une fois après avis de la section chargée d’émettre un avis pour les activités de médecine d’urgence – il est spécifié qu’elles doivent quant à elles être précisées par l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

A cet égard, a été prévue une large information. Sont en effet concernés la population, la section chargée d’émettre un avis pour les activités de médecine d’urgence, le ou les services d’accès aux soins, le ou les services d’aide médicale urgente, les représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l’antenne de médecine d’urgence concernée, les établissements de santé du territoire, l’union régionale des médecins libéraux et du conseil de l’ordre des médecins.