En l’espèce, un centre hospitalier a interdit pendant une durée de deux mois les visites aux patients du service dans lequel la mère des requérants était hospitalisée, en raison d’un « cluster », afin d’endiguer la propagation du virus (Covid-19) et de protéger les patients et le personnel soignant.
Ils ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris demandant de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de cette interdiction fautive. Le tribunal a rejeté leur requête et les requérants ont interjeté appel.
Dans un arrêt du 29 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle dans un premier temps que le directeur d’un établissement public hospitalier dispose d’un pouvoir de police générale dans l’établissement et qu’il doit prendre les mesures qui s’imposent afin notamment d’assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service. Elle précise : « S’il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s’exerce à l’occasion des visites rendues au malade par des membres de sa famille, ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts recherchés et l’atteinte à cette liberté limitée. ».
La cour considère que si le fait d’interdire ou de restreindre fortement les visites aux patients hospitalisés peut être une mesure justifiée par un objectif de santé publique, comme en l’espèce, l’établissement de santé en ne donnant aucune précision et ne produisant aucun élément, qu’il est le seul à détenir, relatifs à l’existence, à la date d’apparition, à l’évolution et à l’intensité du « cluster », n’établit pas que celle-ci était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et proportionnée à cet objectif.
La cour juge ainsi que l’illégalité de la décision par laquelle le centre hospitalier a interdit les visites aux patients constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Les requérants justifient aussi par des éléments de fait de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, dont ils sont fondés à demander la réparation.
Le centre hospitalier a donc été condamné à verser la somme de 200 euros à chaque requérant en réparation de leur préjudice moral.